3. Sauf dans la mesure prévue à l’article 2, l’ajout d’alcool éthylique et l’enrichissement sont interdits dans le processus de fabrication d’une boisson alcoolique.
Aux fins du présent règlement, on entend par «enrichissement», l’ajout, en cours de fabrication d’une boisson alcoolique, de toute substance autre que l’alcool éthylique dans le but d’en augmenter le titre alcoométrique acquis ou de lui conférer un caractère moelleux ou plus moelleux.